Champ d’application
Les dispositions du présent règlement intérieur ont vocation à s’appliquer :
– A l’ensemble des usagers des instituts de formation aide-soignant (IFAS) et auxiliaire de puériculture (IFAP), personnels et élèves ;
– A toute personne présente, à quelque titre que ce soit, au sein de l’IFAS ou de l’IFAP (intervenants extérieurs, prestataires de service, stagiaires, invités…).
STATUT DU REGLEMENT INTERIEUR
Aucune disposition du règlement intérieur ne peut être contraire à la réglementation en vigueur concernant les conditions de fonctionnement des instituts de formation aide-soignant et auxiliaire de puériculture ainsi que les modalités d’études et de validation de la formation conduisant à l’obtention du diplôme d’Etat.
Un exemplaire du présent règlement est obligatoirement remis à chaque élève lors de son admission dans les instituts de formation ainsi qu’aux nouveaux personnels. Le coupon à détacher est émargé et conservé par l’institut comme traçabilité.
DISPOSITIONS GENERALES ET COMMUNES A TOUS LES IFAS-IFAP de l’académie de Versailles
Art 1 – Aptitude
L’admission et le suivi des études sont soumis à des conditions :
– D’aptitudes physiques et psychologiques ;
– D’aptitudes théoriques, cliniques et pratiques.
Art 2 – Visites médicales et vaccinations
Pour les élèves en formation aide-soignant ou auxiliaire de puériculture, un certificat médical d’aptitude doit parvenir à l’institut au plus tard le 1er jour de la rentrée. Celui-ci doit être établi par un médecin agréé par l’Agence Régionale de Santé (ARS).
Un élève dont l’aptitude médicale ne serait pas confirmée par un médecin agréé, le 1er jour de la rentrée, ne pourra être admis définitivement en formation et se verra l’entrée en cours refusée.
Tout élève n’ayant pas fourni une attestation médicale de conformité de ses vaccinations obligatoires, au plus tard le 1er jour du premier stage, ne pourra accomplir les stages réglementaires.
Un élève dont l’attestation médicale de conformité de ses vaccinations obligatoires ne serait pas confirmée par un médecin, avant le 1er jour du premier stage de l’année ne pourra effectuer son stage.
Art 3 – Inscription administrative
Les élèves en formation aide-soignant ou auxiliaire de puériculture doivent avoir finalisé leur inscription administrative respectivement auprès de l’IFAS ou de l’IFAP, dans sa totalité, au plus tard au jour de la rentrée scolaire.
L’élève en formation aide-soignant ou auxiliaire de puériculture en situation de redoublement procède à une inscription administrative dans l’année scolaire suivante comme pour tout redoublement.
Art 4 – Inaptitude et suspension
Section compétente pour le traitement pédagogique des situations individuelles des élèves :
Lorsqu’un élève en formation aide-soignant ou auxiliaire de puériculture a accompli des actes incompatibles avec la sécurité des personnes prises en charge, le Directeur des IFAS-IFAP de l’académie de Versailles, en accord avec le Chef d’établissement scolaire et avec le responsable du lieu de stage, peut décider de la suspension du stage de l’élève, dans l’attente de l’examen de sa situation par la section compétente pour le traitement pédagogique des situations individuelles des élèves, qui doit se réunir au maximum, dans un délai d’un mois à compter de la survenue des faits.
Lorsque la section se réunit, en cas de suspension ou non, elle peut proposer une des possibilités suivantes :
- Alerter l’élève sur sa situation en lui fournissant des conseils pédagogiques pour y remédier ou proposer un complément de formation théorique et/ou pratique selon des modalités fixées par la section
- Exclure l’élève de l’institut de façon temporaire, pour une durée maximale d’un mois, ou de façon définitive.
Les décisions sont prises à la majorité, à bulletin secret, et le directeur ou son représentant notifie, par écrit, à l’élève la décision prise par la section dans un délai maximal de cinq jours ouvrés après la réunion de la section. Celle-ci figure à son dossier pédagogique.
Section compétente pour le traitement des situations disciplinaires :
En cas d’urgence, le Directeur de l’IFAP/IFAS peut suspendre la formation de l’élève en attendant sa comparution devant la section compétente pour le traitement des situations disciplinaires.
Lorsque l’élève est en stage, la suspension du stage est décidée par le directeur de l’institut de formation, en accord avec le responsable du lieu de stage et le Chef d’établissement scolaire, dans l’attente de l’examen de sa situation par la section.
Celle-ci doit se réunir dans un délai maximal d’un mois à compter de la survenue des faits. La suspension est notifiée à l’élève.
La section peut décider d’une des sanctions suivantes :
- Avertissement,
- Blâme,
- Exclusion temporaire de l’élève de l’institut pour une durée maximale d’un an,
- Exclusion de l’élève de la formation pour une durée maximale de cinq ans.
Art 5 – Obligation de présence
La participation de l’élève aux enseignements et aux stages est obligatoire durant toute la formation.
Toute absence doit être justifiée par un certificat médical ou toute autre preuve attestant de l’impossibilité d’être présent à ces enseignements.
Les absences à l’institut et en période de formation en milieu professionnel ne peuvent excéder cinq pour cent de la durée totale de la formation réalisée par l’apprenant.
Art 6 – Comportement général
Le comportement des personnes (notamment : actes, attitudes, propos, tenue) ne doit pas être de nature à porter atteinte au bon fonctionnement des instituts de formation et aux personnes :
- Il est interdit de diffuser par voie informatique des informations personnelles sur les étudiants et élèves, les personnels soignants des stages, les patients, les intervenants, les cadres formateurs, les personnels administratif, logistique et de la direction sans recueillir préalablement leur consentement. En ce qui concerne les patients, le recueil du consentement est soumis à avis de l’encadrement du service et de l’établissement.
- Tout propos tenu publiquement oralement ou exprimé par écrit notamment par l’utilisation des réseaux sociaux, portant atteinte aux instituts, à un ou des personnel(s) des instituts, des terrains de stage, d’élèves, ou divulguant des informations confidentielles fera l’objet de sanctions disciplinaires et/ou de poursuites pénales.
- Toute collecte de données à caractère personnel par un moyen frauduleux, déloyal ou illicite (enregistrement d’un cours, d’un entretien avec un formateur, prise de photos…) et toute diffusion de ces informations par voie informatique, à partir d’un téléphone portable est interdit et fera l’objet de sanctions disciplinaires et/ou de poursuites pénales.
Tout fait et/ou acte contraire au comportement général attendu au sein des IFAS-IFAP et/ou en stage fera l’objet d’une démarche disciplinaire pouvant aboutir à un avertissement ou à une présentation de la situation de l’élève devant la section compétente pour le traitement des situations disciplinaires.
Art 7 –Contrefaçon (plagiat et faux en écriture)
Conformément au code de la propriété intellectuelle, toute représentation ou reproduction intégrale ou partielle d’une œuvre de l’esprit faite sans le consentement de son auteur, qu’il soit professionnel, étudiant ou autre, est illicite.
Le délit de contrefaçon dans le cadre du mémoire, de la note de recherche mais aussi lors des évaluations des unités d’enseignement et des modules peut donner lieu à une sanction disciplinaire, indépendamment de la mise en œuvre de poursuites pénales.
Toute fraude à une épreuve donnera lieu à une sanction disciplinaire, et le cas échéant, à des poursuites pénales.
Tout émargement réalisé, sur un document officiel de l’institut, au bénéfice d’un autre étudiant ou élève peut donner lieu à une sanction disciplinaire, tant pour le signataire que pour le bénéficiaire.
Toute modification ou falsification de documents officiels pédagogiques ou administratifs utilisés dans le cadre de la formation (exemple : feuille d’évaluation des acquis de fin de stage, certificat médical, Carte National d’Identité, diplômes …) constitue un faux en écriture et par conséquent une fraude passible d’une sanction disciplinaire et pénale.
Art 8 – Dispositions et sanctions en cas de non-respect du règlement intérieur
En cas de non-respect des dispositions et des règles décrites dans le règlement intérieur par un élève aide-soignant ou auxiliaire de puériculture, le Directeur des IFAS-IFAP ou son représentant, reçoit l’élève en entretien, à sa demande ou à la demande du Chef d’établissement, d’un membre de l’équipe pédagogique ou d’encadrement en stage.
Un premier entretien entre le réfèrent pédagogique et l’élève doit avoir lieu à la demande du formateur et/ou de l’élève afin d’expliciter ce non-respect du règlement intérieur.
L’entretien se déroule en présence de l’élève qui peut se faire assister de la personne de son choix et de tout autre professionnel que le directeur juge utile.
Au terme de l’entretien, le Directeur ou son représentant et le Chef d’Etablissement déterminent l’opportunité d’une présentation devant la section compétente pour les situations disciplinaires.
Lorsqu’il est jugé de l’opportunité d’une présentation devant la section compétente pour le traitement des situations disciplinaires, le directeur de l’institut de formation saisit la section par une lettre adressée à ses membres, à l’élève, précisant les motivations de présentation de l’élève.
Ce document mentionne le nom, l’adresse et la qualité de la personne faisant l’objet des poursuites ainsi que les faits qui leur sont reprochés. Il est accompagné de toutes pièces justificatives.
L’élève reçoit communication de son dossier à la date de saisine de la section.
Le délai entre la saisine de la section et la tenue de la section est de minimum quinze jours calendaires.
A l’issue des débats, la section compétente pour les situations disciplinaires peut décider d’une des sanctions suivantes pour l’élève :
– Avertissement,
– Blâme,
– Exclusion temporaire de l’élève de l’institut pour une durée maximale d’un an,
– Exclusion de l’élève de la formation pour une durée maximale de cinq ans,
La décision est prise par la section disciplinaire à la majorité des membres.
Toutefois, un avertissement peut également être prononcé par le directeur de l’institut sans consultation de la section compétente pour le traitement pédagogique des situations individuelles d’élèves ou de la section compétente pour le traitement des situations disciplinaires. Dans ce cas, l’élève reçoit préalablement communication de son dossier. Il est entendu par le directeur de l’institut ou son représentant, assisté d’un professionnel de l’institut et peut se faire assister d’une personne de son choix.